Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
4. Aux fins de l’application du présent règlement, les lisiers faisant l’objet du processus de biométhanisation doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  provenir de porc ou de bovins;
2°  provenir d’une exploitation agricole dotée d’un système de gestion liquide des lisiers;
3°  provenir uniquement des structures situées en amont d’un ouvrage d’entreposage des fumiers et ne pas avoir été entreposés dans une structure dans laquelle une partie du méthane serait émise dans l’atmosphère.
A.M. 2023-1010, a. 4.
En vig.: 2023-12-28
4. Aux fins de l’application du présent règlement, les lisiers faisant l’objet du processus de biométhanisation doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  provenir de porc ou de bovins;
2°  provenir d’une exploitation agricole dotée d’un système de gestion liquide des lisiers;
3°  provenir uniquement des structures situées en amont d’un ouvrage d’entreposage des fumiers et ne pas avoir été entreposés dans une structure dans laquelle une partie du méthane serait émise dans l’atmosphère.
A.M. 2023-1010, a. 4.